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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)

Le transport des matières nucléaires de catégories I et II est soumis à l'accord préalable du ministre chargé de l'industrie, après examen d'un plan de transport décrivant les mesures destinées à assurer leur protection. Ce plan, qui peut concerner une série de transports de même type, est présenté par le transporteur autorisé trois mois au moins, pour les matières nucléaires de catégorie I, et un mois au moins, pour les matières nucléaires de catégorie II, avant la date envisagée pour l'exécution de l'opération.