Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Afin que, lors des escales éventuelles, les matières nucléaires ne soient pas déchargées, ces dernières sont en principe placées seules sur les palettes ou dans les conteneurs utilisés pour leur transport aérien, à l'exclusion de toute autre marchandise. Si cela n'est pas possible, le fret complétant le chargement de ces palettes ou de ces conteneurs doit avoir en toute hypothèse la même destination ou une destination plus lointaine que le fret nucléaire.
En tout état de cause, les palettes ou les conteneurs utilisés pour le transport aérien des matières nucléaires sont placés dans la soute de l'aéronef de telle manière qu'il ne soit pas nécessaire de les débarquer de ce dernier avant son arrivée à l'aéroport de destination.
Protection des matières nucléaires de catégories I et II