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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)

Les couvercles des colis contenant les matières nucléaires sont munis de scellés.
Les matières nucléaires de catégories I et II ne doivent demeurer dans les installations aéroportuaires que le temps strictement nécessaire à leur conditionnement en vue du transport aérien et à leur chargement dans la soute de l'aéronef.
Les matières nucléaires de catégorie III, dans le cas où leur chargement à bord de l'aéronef n'a pas lieu sitôt la phase de conditionnement achevée, sont remisées, en attente de leur transfert, dans un local fermé et verrouillé ou placé sous surveillance constante.