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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)

Le transporteur autorisé doit observer les prescriptions suivantes :
1° Se tenir informé des dates, heures et lieux de départ et d'arrivée prévus et effectifs des matières nucléaires ainsi que des événements susceptibles de modifier ou de compromettre l'exécution du transport, et communiquer l'ensemble de ces informations à l'échelon opérationnel des transports (E.O.T.) de l'institut de protection et de sûreté nucléaire (I.P.S.N.), à la direction de la sécurité civile (D.S.C.) du ministère de l'intérieur et au destinataire ;
2° Dans la mesure où plusieurs possibilités d'acheminement des matières nucléaires sont offertes, opter pour la solution qui tient le plus grand compte des principes suivants, classés par ordre d'importance décroissant :
a) Choisir la liaison assurée par un seul et même aéronef entre l'aéroport de départ et celui de destination ;
b) Recourir à un aéronef de type tout cargo ;
c) Préférer le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination ;
d) Accorder la préférence à un aéronef dont les moyens de communication lui permettent, notamment, d'établir une liaison directe avec le transporteur aérien dont il dépend ou le centre opérationnel chargé de suivre le transport.
3° Etre représenté lors des opérations de transbordement des matières nucléaires de catégories I et II ou exercer un contrôle de ces opérations pour les matières nucléaires de catégorie III ;
4° Pour garantir la sécurité des matières nucléaires de catégories I et II exportées, obtenir du transporteur aérien :
- qu'il s'assure, par une inspection de l'aéronef, que rien de suspect ne s'oppose au chargement des matières nucléaires à bord de ce dernier ;
- que, dans l'hypothèse où l'aéronef transporte des passagers, il procède à un contrôle renforcé de ces derniers et de leurs bagages avec le concours des autorités aéroportuaires compétentes.
5° Dans le cas d'une importation, vérifier l'intégrité des colis ou des conteneurs de transport lors de la prise en charge des matières ;
6° Dans le cas d'une exportation, s'assurer que la personne physique ou morale appelée à prendre livraison des matières nucléaires dans l'Etat de destination vérifie en cette occasion l'intégrité des colis ou des conteneurs de transport et en accuse réception. Communiquer ces informations à l'E.O.T.
Conditionnement et chargement des matières nucléaires
en vue de leur transport aérien