Dans le présent arrêté :
1° Le terme de " transporteur autorisé " désigne les transporteurs français ou étrangers titulaires de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée ;
2° Le terme de " transporteur aérien " désigne toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, exploite un aéronef.