Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Les lettres de voiture-transports de lots et les feuilles de location définies par le présent arrêté doivent être conservées par chaque entreprise et tenues, pendant un délai de deux ans, à la disposition des agents chargés du contrôle des transports routiers.