Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Les feuilles de route et les feuilles de location définies par le présent arrêté doivent être conservées par chaque entreprise et tenues, pendant un délai de deux ans, à la disposition des agents chargés du contrôle des transports routiers.