Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Indépendamment des dispositions du présent arrêté et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions :
- soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé ;
- soit du titre II du présent arrêté susvisé relatif à l'établissement d'une feuille de route.