Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Dans les conditions fixées à l'article 27 ci-après, les carnets de feuilles de location sont affectés aux autorisations ou aux licences dont est titulaire l'entreprise. Le carnet affecté à une autorisation ou à une licence est utilisable pour toutes les locations de véhicules effectuées sous couvert de cette autorisation ou licence et pour elles seules.
Le carnet doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle.
Il ne peut être délivré à une entreprise plus de deux carnets à la fois pour une même autorisation ou licence ; ces carnets, qui sont utilisés l'un après l'autre, ne sont renouvelés qu'au fur et à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle des carnets précédemment délivrés.