Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
A. - L'entreprise de location doit porter, avant toute mise à disposition d'un véhicule, sur les divers exemplaires de la feuille de location les indications ci-après :
- l'identification commerciale de l'entreprise de location et son numéro d'inscription au registre des loueurs ;
- le nom et l'adresse du locataire ;
- le numéro de l'autorisation ou de la licence de location dont est muni le véhicule ;
- le numéro d'immatriculation et les caractéristiques du véhicule loué ;
- le lieu, la date et l'heure de mise à disposition du véhicule ;
- le kilométrage au départ.
B. - Le locataire ou son mandataire, qui pourra être le conducteur du véhicule, doit avant toute utilisation du véhicule signer la feuille de location.
Il doit en outre y indiquer ou y faire indiquer, préalablement à leur exécution, les divers déplacements à plein et à vide du véhicule.
C. - Préalablement à son envoi, soit à la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs, visée à l'article 17 ci-dessus, soit au directeur régional de l'équipement, l'entreprise de location doit compléter l'exemplaire de la feuille de location destiné au contrôle par les renseignements ci-après :
- date et heure de restitution du véhicule ;
- kilométrage à l'arrivée.
La souche sera également complétée par les mêmes renseignements.