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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


A. - Sur ses trois feuillets, la feuille de location doit notamment mentionner les indications suivantes qui doivent être complétées par l'entreprise de location avant la mise à disposition du véhicule.

" - identification commerciale de l'entreprise de location et numéro d'inscription au registre des loueurs ;

" - nom et adresse du locataire ;

" - numéro de l'autorisation ou de la licence de location dont est muni le véhicule ;

" - numéro d'immatriculation et caractéristiques du véhicule loué ;

" - lieu, date et heure de mise à disposition du véhicule ;

" - kilométrage au départ ;

" - date et heure de restitution du véhicule.

" B. - Le locataire ou son mandataire, qui pourra être le conducteur du véhicule, doit, avant toute utilisation du véhicule, signer la feuille de location.