Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
A. - Sur ses trois feuillets, la feuille de location doit notamment mentionner les indications suivantes qui doivent être complétées par l'entreprise de location avant la mise à disposition du véhicule.
" - identification commerciale de l'entreprise de location et numéro d'inscription au registre des loueurs ;
" - nom et adresse du locataire ;
" - numéro de l'autorisation ou de la licence de location dont est muni le véhicule ;
" - numéro d'immatriculation et caractéristiques du véhicule loué ;
" - lieu, date et heure de mise à disposition du véhicule ;
" - kilométrage au départ ;
" - date et heure de restitution du véhicule.
" B. - Le locataire ou son mandataire, qui pourra être le conducteur du véhicule, doit, avant toute utilisation du véhicule, signer la feuille de location.