Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
L'exemplaire destiné au contrôle doit être retourné dans les quinze jours suivant l'expiration de chaque mise à disposition d'un véhicule à la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs visée par l'article 40 bis du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ou, si l'entreprise n'est pas membre de celle-ci, au directeur régional de l'équipement dans la circonscription duquel celle-ci est inscrite au registre des loueurs [*délai, point de départ*].