Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
1. Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède pas 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture-transports de déménagement.
2. Ce document est numéroté en série continue et comporte obligatoirement les indications suivantes :
- nom et adresse de l'entreprise ;
- nom et adresse du client ;
- mode d'exécution du transport ;
- volume du mobilier ;
- lieux de chargement et de livraison ;
- date limite des opérations de chargement et de livraison ;
- autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport par route.
3. La lettre de voiture-transports de déménagement est établie en quatre exemplaires. Les trois premiers reçoivent respectivement les destinations suivantes :
a) Exemplaire remis au client avant transport ;
b) Exemplaire remis au client en fin d'exécution des opérations prévues à la lettre de voiture-transports de déménagement ; cet exemplaire doit accompagner le mobilier en cours de transport ;
c) Exemplaire remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante ou à un correspondant destinataire ; cet exemplaire constitue le bulletin de livraison. Il reçoit, en fin d'opération, mention de décharge du client ou de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise de déménagement.
Le quatrième exemplaire constitue la souche et il est conservé par l'entreprise.