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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


L'édition des feuilles de route, l'émission des carnets et leur mise à disposition des entreprises sont assurées, sous le contrôle du ministre chargé des transports, par le Comité national routier.

Une convention passée entre le ministre chargé des transports et le Comité national routier détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises par les organismes professionnels qu'elle agréera.