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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


Les feuilles de route sont assemblées en carnets ; ces derniers peuvent être remplacés par un jeu de liasses imprimées en continu et délivrées dans des conditions fixées par le Comité national routier.

Les carnets, délivrés en fonction des besoins de l'entreprise ne sont renouvelés qu'au fur à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle.