Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


Chaque feuille de route est composée d'une liasse comprenant cinq feuillets [*contenu*] :

- le premier est destiné à l'expéditeur ;

- le deuxième est destiné au contrôle, il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers ;

- le troisième est remis au destinataire ;

- le quatrième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;

- le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.

L'entreprise doit, avant tout transport, remplir les divers exemplaires de la feuille de route en y faisant apparaître les indications relatives :

- à l'identification de l'entreprise et à celle du véhicule utilisé ;

- aux autorisations administratives, sous couvert desquelles s'effectue le transport ;

- à l'identification de l'expéditeur et à celle du destinataire ;

- aux lieu et date de chargement et au lieu de déchargement ;

- à la désignation et au poids brut de la marchandise tels qu'ils doivent être exprimés d'après les dispositions tarifaires ou lorsque l'envoi en cause n'est pas soumis à un régime tarifaire, d'après la " nomenclature uniforme de marchandises pour les statistiques de transport " (N.S.T.) ;

- à la distance ;

- le cas échéant, à l'intervention d'un commissionnaire de transport ;

- aux modalités de paiement.

Les heures de mise à disposition du véhicule au chargement et au déchargement et celles de fin du chargement et du déchargement doivent être portées sur la feuille de route sitôt qu'elles sont connues.

Au cours de l'acheminement des marchandises, les éléments du prix de transport autres que ceux visés ci-dessus, de même que l'indication de ce prix, peuvent ne pas être portés sur la feuille de route. L'entreprise devra toutefois faire figurer ces mentions sur l'exemplaire destiné au contrôle ainsi que sur la souche.

Après l'exécution du transport, l'exemplaire destiné au contrôle, dûment complété, est retourné dans les quinze jours par l'entreprise à l'organisme professionnel qui a délivré les carnets de feuille de route visés à l'article 8 ci-après ou, lorsque l'entreprise n'est pas adhérente de cet organisme, au directeur régional de l'équipement de la circonscription dans laquelle le carnet a été délivré.