Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Il est établi une feuille de route pour chaque envoi défini conformément à l'article 3 des conditions générales d'application des tarifs de transport routier de marchandises.
Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une feuille de route pour chaque fraction de l'envoi. Chaque feuille de route ainsi établie doit faire référence aux autres feuilles de route afférentes au même envoi.
La feuille de route ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.