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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


L'établissement d'une feuille de route est obligatoire pour tout envoi d'un poids au moins égal à trois tonnes lorsqu'il est effectué à une distance égale ou supérieure à 150 km ou lorsqu'il s'agit d'une distance inférieure soumise à tarification.


La distance à prendre en considération est celle qui résulte du tableau des distances figurant au Recueil général des tarifs établi par le Comité national routier.


Lorsque l'envoi ne répond pas à la définition ci-dessus, le document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III à ce code peut tenir lieu de feuille de route.