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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé :

1° Pour les transports effectués sur une distance ne dépassant pas 50 km, calculés entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;

2° Quelle que soit la distance du transport, pour les transports suivants :

- transports effectués pour la vente ambulante ou la démonstration de matériel ou de produits ;

- transports d'animaux de cirque ou de matériel de cirque ou de foire ;

- transports effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires ;

- transports de terre, pierre, gravats, sable, matériels de travaux publics en cours d'utilisation.