Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié doivent être accompagnés d'un document qui peut être une facture, un bon de remis ou d'enlèvement ou revêtir une autre forme.
Le document comporte obligatoirement les indications suivantes :
- la date de l'expédition ou de l'enlèvement ;
- le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
- le nom et l'adresse du destinataire ;
- le lieu du chargement ;
- le lieu du déchargement ;
- la nature de la marchandise, son poids et son volume.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'opérations de ramassage ou de livraison intéressant des expéditeurs ou des destinataires multiples, peuvent n'être mentionnées que :
- la date du transport ;
- le nom et l'adresse du destinataire en cas de ramassages ou d'expéditions multiples ;
- le nom et l'adresse de l'expéditeur, en cas de destinataires multiples ;
- le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;