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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 1987 RELATIF AUX DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


Les personnes physiques ou morales qui effectuent des transports de marchandises par route au moyen de véhicules dont le poids maximum autorisé est égal ou supérieur à 7,5 tonnes doivent présenter, à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers, un document permettant à ces agents de déterminer la nature juridique du transport effectué, dans les conditions qui suivent :