Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF AUX DECLARATIONS DES SERVICES PRIVES DE TRANSPORT ROUTIER NON URBAIN DE PERSONNES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF AUX DECLARATIONS DES SERVICES PRIVES DE TRANSPORT ROUTIER NON URBAIN DE PERSONNES)
Les déclarations prévues à l'article 5 du décret du 7 avril 1987 susvisé sont effectuées à l'aide du formulaire établi conformément au modèle figurant en annexe à retirer auprès du préfet de département (direction départementale de l'équipement).