Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES POUR LES CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES POUR LES CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
Après examen d'un dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport.