Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES POUR LES CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES POUR LES CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
La commission visée à l'article 4 ci-dessus peut demander au directeur régional de l'équipement un avis sur l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle.