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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES POUR LES CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES POUR LES CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)


Le préfet de région peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative régionale composée en nombre égal :

a) De représentants du ministre chargé des transports, dont le président ;

b) De représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports ;

c) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs les plus représentatives sur le plan national ; ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter la profession de transporteur public routier de personnes.

Les commissions comprennent également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région, sur proposition des administrations et organisations concernées.