Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES POUR LES CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES POUR LES CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé par le candidat au commissaire de la République de région (direction régionale de l'équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le commissaire de la République de région (direction régionale de l'équipement) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.