Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES POUR LES CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES POUR LES CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
En application de l'article 7 (c) du décret susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le commissaire de la République de région aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public routier de personnes inscrite au registre correspondant ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.