Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX CATEGORIES D'AERONEFS SOUMIS A L'OBLIGATION DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX CATEGORIES D'AERONEFS SOUMIS A L'OBLIGATION DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCE)
Les hélicoptères, excepté ceux conçus exclusivement pour les travaux agricoles, pour la lutte contre l'incendie ou pour le transport de charge à l'élingue, doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1. Hélicoptère dont la demande de certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1980 ou à une date ultérieure ;
2. Hélicoptère dont la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1985 ou à une date ultérieure.
Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes à celles du chapitre 8 et de l'appendice 4, volume 1, de l'annexe 16 (1) à la convention relative à l'aviation civile internationale. Elles sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.