Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX CATEGORIES D'AERONEFS SOUMIS A L'OBLIGATION DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX CATEGORIES D'AERONEFS SOUMIS A L'OBLIGATION DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCE)
Les avions à réaction subsoniques, excepté ceux munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (C.N.R.A.C.), qui exigent une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé) supérieure à 610 mètres à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité individuel, doivent être munis d'un certificat de limitation de nuisances, dès lors qu'ils appartiennent à l'une des catégories 2, 2 A, 2 B, 2 C, 3 telles que définies ci-dessous :
1. Catégorie 2 :
Avion dont la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977.
2. Catégorie 2 A :
Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à deux et dérivé d'avions de catégorie 2, pour lequel la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977 et avant le 25 novembre 1981.
3. Catégorie 2 B :
Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est supérieur ou égal à deux et dérivé d'avions de catégorie 2, pour lequel la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977.
4. Catégorie 2 C :
Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à deux et dérivé d'avions de catégorie 2, pour lequel la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 25 novembre 1981.
5. Catégorie 3 :
Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977.
Les conditions techniques de délivrance des certificats de limitation de nuisances et des certificats spéciaux sont conformes aux chapitres suivants du volume 1 de l'annexe 16 (1) à la convention relative à l'aviation civile internationale :
- chapitre 2 (excepté paragraphe 2.4.2) et appendice 1 pour les avions de catégorie 2 et 2A ;
- chapitre 2 (excepté paragraphe 2.4.1) et appendice 1 pour les avions de catégorie 2 B et 2 C ;
- chapitre 3 et appendice 2 pour les avions de catégorie 3.
Ces conditions techniques sont notifiées au postulant, assorties des spécifications techniques complémentaires françaises éventuelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.
Conformément aux dispositions de la deuxième partie du volume 2 de l'annexe 16 (1), les avions de catégories 2, 2A, 2B, 2C ou 3, dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 19 février 1982, doivent être conçus et construits de manière à empêcher les décharges intentionnelles dans l'atmosphère de carburant liquide en provenance des collecteurs d'injection de carburant résultant de la coupure des moteurs après une utilisation normale en vol et au sol.