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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1989 RELATIF AU PAIEMENT D'UNE REDEVANCE POUR L'ACCES AU SERVICE PUBLIC D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES,ORGANISMES PUBLICS ET LEURS ETABLISSEMENTS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1989 RELATIF AU PAIEMENT D'UNE REDEVANCE POUR L'ACCES AU SERVICE PUBLIC D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES,ORGANISMES PUBLICS ET LEURS ETABLISSEMENTS)


Pour un abonnement à des opérations de mise en concordance automatique intervenant selon une périodicité égale ou supérieure au mois et fixée d'un commun accord par l'I.N.S.E.E. et le client lors de la signature du contrat d'abonnement, le prix P, en francs, facturé pour chaque livraison, sera :

Pour la première livraison : P = 5 000 + 0,8 n + 0,4 r

Pour les livraisons ultérieures : P = 1 500 + 0,8 n + 0,4 r

formules dans lesquelles n et r correspondent aux définitions figurant au 2 de l'article 8.

L'I.N.S.E.E. percevra, à titre d'acompte, dès la première livraison, outre le prix de celle-ci, une somme correspondant au montant fixe de 1 500 F applicable à chaque livraison ultérieure, multiplié par le nombre de livraisons devant intervenir dans le délai de douze mois à compter de la date de signature du contrat d'abonnement. Cette somme restera acquise à l'I.N.S.E.E. même si le client décide d'interrompre son abonnement avant son terme.

Le contrat d'abonnement à des opérations périodiques de mise en concordance automatique est conclu pour une période de un an.