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Article 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 87190 DU 20-03-1987 RELATIF A L'IMMATRICULATION ET A L'ARMEMENT DES NAVIRES DANS LE TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)

Article 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 87190 DU 20-03-1987 RELATIF A L'IMMATRICULATION ET A L'ARMEMENT DES NAVIRES DANS LE TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)


Pour l'application de l'article 4 du décret du 20 mars 1987 susvisé, à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, la proportion de membres de l'équipage [*composition, obligation*] de nationalité française ne peut être inférieure à 35 p. 100 de l'effectif inscrit sur la décision prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé.

Toutefois, cette proportion est fixée à 25 p. 100 pour les navires visés au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 et fixant les classes de navires pouvant être immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour les navires relevant de l'article 3 (1°) du décret du 20 mars 1987. Il est est de même, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1991, pour les navires transporteurs de vrac sec ou liquide, à l'exclusion des transporteurs de pétrole brut et des navires effectuant des liaisons entre ports de France métropolitaine ou entre ports des départements d'outre-mer, immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises avant le 1er mars 1990 [*date limite*].