Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)
Le préfet, commissaire de la République de région, peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative régionale composée en nombre égal :
a) De représentants du ministre chargé des transports, dont le président ;
b) De représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports ;
c) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs ou de loueurs les plus représentatives sur le plan national ; ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter, selon la nature des questions examinées par les commissions :
- soit la profession de transporteur routier de marchandises ;
- soit celle de loueur de véhicules industriels.
Les commissions comprennent également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté du commissaire de la République de région, sur proposition des administrations et organisations concernées.