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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)


En application du paragraphe 2 (c) de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de région aux candidats qui ont exercé pendant au moins cinq ans, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande, des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels. "