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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1987 FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE)


En application de l'article 6 (c) du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le commissaire de la République de région aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels, inscrite au registre correspondant, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports.