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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1989 RELATIF AU PAIEMENT D'UNE REDEVANCE POUR L'ACCES AU SERVICE PUBLIC D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES,ORGANISMES PUBLICS ET LEURS ETABLISSEMENTS)

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Dans le cas d'une licence de commercialisation souscrite pour l'obtention, sur support informatique, d'un des fichiers proposés ci-après ou d'une sélection d'adresses issues d'un de ces fichiers, le bénéficiaire de cette licence doit obligatoirement souscrire à un abonnement de deux ans comprenant la livraison initiale du fichier ou de la sélection, et la livraison de mises à jour selon les différentes formules, périodicités et conditions prévues pour celles-ci aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Dans le cas d'une licence d'usage, l'utilisateur peut souscrire à de telles formules d'abonnements.