Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1987 RELATIF A LA SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE ET DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1987 RELATIF A LA SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE ET DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE)
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule ou ensemble de véhicules pouvant être équipés des feux spéciaux prévus aux articles R. 313-27 et R. 313-28 du code de la route.