Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U.L.M., peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U.L.M., peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome)

Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du préfet du département ou du préfet maritime, pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné.Toute plate-forme servant de base à l'exploitation d'un U.L.M. doit être considérée comme permanente.


L'autorisation peut être refusée, notamment si l'usage de la plate-forme est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage.