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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1962 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CONTRATS DE CERTAINS COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT, VISES A L'ARTICLE 12 (PARAGR. II, 3E ALINEA) DU DECRET 61679 DU 30 JUIN 1961)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1962 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CONTRATS DE CERTAINS COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT, VISES A L'ARTICLE 12 (PARAGR. II, 3E ALINEA) DU DECRET 61679 DU 30 JUIN 1961)

Le contrat doit avoir été approuvé par le ministre des travaux publics et des transports.


A cet effet, le projet de contrat sera adressé, signé par les contractants, au ministère des travaux publics et des transports, direction des transports terrestres, service des transports routiers (exploitation commerciale).


La décision du ministre sera prise après avis d'une commission composée de deux membres du comité national routier et de deux membres du comité national des commissionnaires de transport. Chaque membre titulaire aura un suppléant. Les titulaires et suppléants seront choisis par le ministre sur une liste établie par chacun des deux comités et contenant un nombre de noms double du nombre de désignations à faire.


La commission fait connaître au ministre ses propositions d'approbation, de rejet ou de modification des projets de contrat.


Les travaux de la commission sont confidentiels et ne doivent faire l'objet d'aucune communication.