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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1962 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CONTRATS DE CERTAINS COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT, VISES A L'ARTICLE 12 (PARAGR. II, 3E ALINEA) DU DECRET 61679 DU 30 JUIN 1961)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1962 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CONTRATS DE CERTAINS COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT, VISES A L'ARTICLE 12 (PARAGR. II, 3E ALINEA) DU DECRET 61679 DU 30 JUIN 1961)

Le contrat sera valable un an. Il pourra être renouvelé pour une période d'égale durée, sauf dénonciation par l'une des parties, un mois au moins avant l'expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Toutefois, s'il a pour objet de satisfaire des besoins saisonniers, le contrat pourra être conclu pour une durée inférieure à un an, mais au moins égale à la durée normale de ces besoins.