Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1962 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CONTRATS DE CERTAINS COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT, VISES A L'ARTICLE 12 (PARAGR. II, 3E ALINEA) DU DECRET 61679 DU 30 JUIN 1961)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1962 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CONTRATS DE CERTAINS COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT, VISES A L'ARTICLE 12 (PARAGR. II, 3E ALINEA) DU DECRET 61679 DU 30 JUIN 1961)
Le transporteur doit désigner le ou les véhicules qui, par le contrat, sont affrétés par le commissionnaire de transport.
Ces véhicules doivent être couverts régulièrement par des certificats d'inscription de transport public.
Le transporteur doit s'engager à maintenir en bon état les véhicules ainsi affrétés et à pourvoir, le cas échéant, à leur remplacement.
Le transporteur doit, en outre, assurer la couverture de tous les risques afférents à leur circulation, conformément à la réglementation en vigueur.