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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


Indépendamment des dispositions du présent arrêté et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions :

Soit de l'arrêté du 6 janvier 1966 modifié relatif aux feuilles de route pour les transports routiers de marchandises ;

Soit de l'arrêté du 28 juillet 1966 modifié fixant les conditions dans lesquelles doivent être effectués les transports routiers de marchandises visés par l'article 23-1°, 2°, 3° et 6° du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.