Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Le prix de cession des carnets de feuilles de location est fixé par le ministre des transports sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 1er ci-dessus.
Ce prix est uniforme pour tous les loueurs qu'ils soient ou non adhérents à l'organisation professionnelle visée à l'article 1er ci-dessus.