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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


Le prix de cession des carnets de feuilles de location est fixé par le ministre des transports, sur proposition du comité national des loueurs.

Ce prix est uniforme pour tous les loueurs, qu'ils soient ou non adhérents des groupements professionnels des loueurs.