Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Le comité national des loueurs assure la remise des carnets de feuilles de location aux loueurs de véhicules par l'intermédiaire soit des groupements professionnels des loueurs, soit d'organismes professionnels agréés par le ministre des transports [*attributions*].
Il tient une comptabilité des carnets imprimés et des carnets livrés aux groupements et aux organismes susvisés.
Les groupements professionnels des loueurs et les organismes professionnels agréés doivent tenir un registre-journal folioté sur lequel sont constatées les remises de carnets aux loueurs de véhicules.
Avant leur mise en service, les carnets sont visés et datés sur leur couverture :
Par le président ou l'un des vice-présidents du groupement professionnel des loueurs pour les carnets délivrés par les groupements professionnels des loueurs à leurs adhérents ;
Par le directeur départemental de l'équipement du département d'inscription de l'entreprise, dans les autres cas.
Les chefs des services régionaux de l'équipement sont périodiquement informés de la délivrance et de l'affectation des carnets délivrés par les groupements professionnels des loueurs placés sous leur contrôle.