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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


L'édition des feuilles de location, l'émission des carnets et leur mise à disposition des loueurs sont assurées sous le contrôle du ministre d'Etat, ministre des transports, par l'organisation professionnelle conformément à la convention visée à l'article 1er ci-dessus et dans les conditions fixées ci-après.