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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


Dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après, les carnets de feuilles de location sont affectés aux licences dont est titulaire l'entreprise. Le carnet affecté à une licence est utilisable pour toutes les locations de véhicules effectuées sous couvert de cette licence et pour elles seules.

Le carnet doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle.

Il ne peut être délivré à une entreprise plus de deux carnets à la fois pour une même licence ; ces carnets, qui sont utilisés l'un après l'autre, ne sont renouvelés qu'au fur et à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle des carnets précédemment délivrés.