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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Les feuilles de location sont assemblées en carnet de feuilles de location.


La première page du carnet porte les indications suivantes :


Le numéro d'ordre ;


Le nom, l'adresse de l'entreprise de location et son numéro d'inscription au registre des loueurs ;


Le numéro de la licence à laquelle il est affecté ;


La date de mise en service ;


La date de fin d'utilisation ;


Les cachets de l'organisation professionnelle visée à l'article 1er ci-dessus pour les adhérents ou de la direction départementale de l'équipement dans les autres cas.