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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1968 DOCUMENTS A ETABLIR POUR LA LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)


A. - L'entreprise de location doit porter, avant toute mise à disposition d'un véhicule, sur les divers exemplaires de la feuille de location les indications ci-après [*mentions obligatoires*] :

L'identification commerciale de l'entreprise de location et son numéro d'inscription au registre des loueurs ;

Le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à l'I.N.S.E.E. du locataire ;

Le numéro de la licence de location dont est muni le véhicule ;

Le numéro d'immatriculation et les caractéristiques du véhicule loué ;

Le lieu, la date et l'heure de mise à disposition du véhicule ;

Le kilométrage au départ.

B. - Le locataire doit, avant toute utilisation du véhicule, signer la feuille de location qu'il aura complétée par l'indication du régime juridique du ou des transports qu'il effectue [*conditions de forme*].

Il doit en outre y indiquer ou y faire indiquer, préalablement à leur exécution, les divers déplacements à plein et à vide du véhicule.

C. - Préalablement à son envoi, soit au groupement professionnel des loueurs, soit au directeur départemental de l'équipement, l'entreprise de location doit compléter l'exemplaire de la feuille de location destiné au contrôle par les renseignements ci-après :

Date et heure de restitution du véhicule ;

Kilométrage à l'arrivée ;

Eléments relatifs à la tarification et au calcul du prix de la location ;

Prix de location ;

Frais accessoires le cas échéant ;

Prix total acquitté par le locataire.

La souche sera également complétée par les mêmes renseignements.