Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)
La dissolution de la chambre syndicale en dehors du cas prévu à l'article 22, deuxième alinéa ci-dessus, pourra être prononcée par le directeur de Voies navigables de France, soit d'office, soit à la demande des deux tiers au moins de ses membres, ou sur une proposition motivée du directeur régional intéressé. Le directeur de Voies navigables de France nommera en ce cas une commission exécutive.
Une nouvelle chambre syndicale devra être constituée dans un délai de trois mois, suivant la procédure fixée à l'article 22. Jusqu'à la constitution de cette nouvelle chambre, les membres de la chambre syndicale dissoute conservant, sous réserve du pouvoir disciplinaire dévolu à la commission exécutive dans les conditions de l'article 21, le droit d'exercer leur profession.