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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)


Ne peuvent être inscrits comme membres d'une chambre syndicale que les personnes physiques ou morales qui feront leur occupation habituelle de la profession de courtier de fret.

Le courtier de fret est tenu d'exercer sa profession dans un immeuble indépendant et distinct de tout débit de boisson.

Il a l'obligation d'être assermenté et d'accepter toutes les charges de sa profession, notamment celle d'être ducroire en ce qui concerne le règlement du fret. Il est, en outre, responsable de l'exécution du transport.